Conditions générales de vente de SASERQ Guadeloupe et Martinique

ARTICLE 1 - GENERALITES

L’acceptation de nos offres, devis et factures vaut acquiescement par le client, sans exception ni réserve du contenu des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation expresse et formelle de la part de la société SASERQ. Dans le cas où la commande comporte des novations par rapport au devis, le contrat n’est conclu qu’après acceptation expresse de la part de la société SASERQ.

Toute signature apposée par l’acheteur sur un bon de commande, un devis ou une facture de la société SASERQ, ou toute acceptation par l’acheteur du devis de la société SASERQ vaut acceptation expresse de l’ensemble des conditions générales de vente de la société SASERQ.

ARTICLE 2 - ANNULATION DE COMMANDE

Aucune commande ne peut être annulée pour quelque motif que ce soit, sans l’assentiment et l’accord écrit de la société SASERQ qui se réserve le droit, dans ce cas, de demander au client une indemnité égale à l’acompte qu’il aurait dû verser ou a déjà versé.

ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ

SASERQ met à la disposition du client des fiches techniques. Il appartient dès lors au client de s’informer auprès de SASERQ concernant la mise en œuvre des matériaux. Seule la responsabilité du client sera engagée concernant la mise en œuvre des produits achetés.

La responsabilité de SASERQ se borne au remplacement des produits reconnus défectueux à l’exclusion de toute indemnité et de tout frais annexe.

En aucun cas la responsabilité de SASERQ ne peut être engagée au-delà de celle de ses fournisseurs.

ARTICLE 4 - DÉLAI DE LIVRAISON - TRANSPORT

Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans nos dépôts ou magasins ; il y a alors transfert de la responsabilité de la garde du matériel au client. Si cette livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été faite à la date convenue ; il incombe alors au client d’assurer les frais et risques de transport des biens vendus, postérieurement à la livraison, que le transport soit effectué par le client, SASERQ ou un tiers. De même, en cas de force majeure, tel que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, cyclone, interruption ou retard dans les transports, ou toute autre cause amenant au chômage total ou partiel de la société SASERQ et/ou de ses fournisseurs et intermédiaires, le client ne saurait engager la responsabilité de la société SASERQ. Les délais de livraison courent à réception du comptant exigible à la commande ou de l’accusé de réception du paiement lié à la livraison.

Sauf convention expresse contraire, les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Le non-respect des délais de livraison ne saurait entraîner l’annulation d’une commande et ouvrir droit à une quelconque indemnité. Un retard ne peut davantage donné droit à retenue, compensation, pénalité ou dédommagement.

ARTICLE 5 – RETOUR DE MARCHANDISES ET DÉLAI DE RÉCLAMATION

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans l’accord préalable de SASERQ. Toute marchandise retournée après l’accord et ne se trouvant pas dans l’état où nous l’avions fournie ne sera ni reprise, ni échangée. Les produits périssables (colles, mastics, etc.) ne seront ni repris, ni échangés.

Le client doit vérifier les marchandises à la livraison, ce contrôle doit notamment porter sur la qualité, les quantités et les références des marchandises et leur conformité à la commande. Aucune réclamation n’est prise en compte passé le délai de 48 heures à compter du jour de la livraison.

ARTICLE 6 - CONDITIONS TARIFAIRES

Tout acheteur de produit ou demandeur de prestations de service pourra, à la première demande, se voir communiquer les conditions générales de vente et le barème de prix applicable.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prix sont stipulés hors taxe, leur nature (ferme ou révisable), leur montant sont précisés dans les conditions particulières de vente. Néanmoins, nos marchandises pourront subir les hausses et les baisses de prix pouvant intervenir selon la législation en vigueur. Sauf disposition expresse, les prix sont payables au comptant à la livraison. Un escompte de 0,75 % par mois sur la somme totale H.T. sera décompté en cas de paiement anticipé. Lorsque les échéances différées sont accordées dans les conditions particulières de vente, le défaut de paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate des échéances suivantes et ce, même si elles ont donné lieu à des traites. A titre de clause pénale, le client sera redevable pour le retard de paiement, d’un montant forfaitaire calculé périodiquement

au taux d’intérêt annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 7 points de pourcentage conformément à l’article L.441-6 du code de commerce. Les pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et/ou sur le contrat d’adhésion (conditions particulières de vente) conformément à l’article L.441-6 du code de commerce.

La société SASERQ se réserve le droit de plafonner l’en-cours du client, ou de réduire le délai de règlement, chaque fois qu’un client présentera un risque d’insolvabilité. Elle se réserve le droit d’exiger le paiement comptant avant la livraison, si la situation financière du client le justifie; en cas de retard de règlement, le paiement immédiat des factures non échues et le règlement anticipé de toutes les commandes en cours d’exécution ou l’annulation de ces commandes, par simple lettre recommandée, sans aucune indemnité; enfin pour certains matériels, le versement d’arrhes à la commande.

Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement. (article L.441-6 du code de commerce).

ARTICLE 8 - INDEMNITÉS CONTRACTUELLES

Dans le cas où la société SASERQ est dans l’obligation de s’adresser à un mandataire (avocat, huissier, agence de recouvrement, contentieux) pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, il est ex

pressément convenu que le débiteur sera tenu de payer, outre les frais répétables et les intérêts de retard dus au titre de la clause pénale conformément aux dispositions de l’article 1229 du Code Civil, une indemnité fixée forfaitairement à dix pour cent (10 %) des sommes restant dues, sans que le minimum puisse être inférieur à 61 €.

Cette indemnité sera payable en même temps que le principal, les intérêts et les frais, le signataire s’engageant expressément à ne soulever aucune contestation et à accepter sans réserve les termes de cette clause contractuelle.

ARTICLE 9 - CONVENTION D’ANATOCISME

Au terme de l’article 1154 du Code Civil, il est convenu qu’une capitalisation des intérêts moratoires sera effectuée pour chaque indemnité due depuis plus d’une année. Ce calcul prend en compte le taux de la Banque Centrale Européenne (BCE), majoré de sept points de pourcentage, sans que cette somme ne puisse être inférieure à 15 % du montant des intérêts préalablement dus.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

En application de l’article L.335 du 12 Mai 1980 et, par dérogation à l’article 1583 du Code Civil, la propriété du matériel désigné par le présent bon de commande ou la présente facture, ne sera transférée qu’après entier paiement du prix. Les matériels et marchandises pourront être repris sur simple sommation, sans qu’aucune action judiciaire ne soit nécessaire, dès que les paiements ne sont pas effectués aux dates prévues, les frais de transport étant à la charge du client.

Outre la restitution immédiate du matériel vendu, la société SASERQ pourra conserver à titre de dommages et intérêts, toute somme versée préalablement en acompte. En cas de liquidation ou de redressement judiciaire du client, la société SASERQ est autorisée à revendiquer les marchandises et matériels livrés. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur dès la livraison, des risques de perte, détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.

ARTICLE 11 - GARANTIES CONTRACTUELLES : GARANTIE DU MATÉRIEL NEUF

La garantie est strictement limitée à celle accordée par le constructeur. Conformément aux dispositions de l’article 1382 et 1384 du Code Civil, le matériel vendu par la société SASERQ est garanti contre tout vice de construction ou défaut de matière, à compter de la date de livraison au client, la date de facturation faisant foi. Cette garantie se limite à la réparation ou à l’échange des pièces défectueuses, ainsi qu’à la main d’œuvre résultant du changement de ces pièces. Tout travail sous garantie doit être effectué exclusivement par la société SASERQ, ou toute autre société dûment mandatée par elle.

Les pièces reconnues défectueuses devront être conservées par la société SASERQ et mises à disposition du constructeur pendant une durée de trois mois. La réparation (ou l’échange) de pièces défectueuses, effectuée au titre de la garantie, ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de cette dernière.

LA GARANTIE EST LIMITÉE :

Dans le cas de matériel spécial, proposé sur devis, ou de matériel utilisé jour et nuit, la garantie est alors réduite de moitié; lorsqu’il est procédé au montage de pièces non d’origine du constructeur, la garantie est limitée à celle accordée par le fournisseur des pièces ; enfin, elle ne s’applique plus en cas d’intervention modifiant les caractéristiques d’origine de l’appareil par le client.

LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS :

Aux remplacements de pièces d’usure.

Aux détériorations provoquées par défaut d’entretien, par utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur, ou du fait du mauvais état des lieux chez le client où le matériel est placé, ou toute autre cause indépendante de la société SASERQ.

Aux injecteurs, filtres, bougies, courroies, lubrifiant et toutes pièces non garanties par le constructeur qui sont à la charge du client.

Aux montages de pièces non d’origine du constructeur.

En cas d’intervention modifiant les caractéristiques d’origine.

En cas de réparation antérieure effectuée par un personnel non qualifié, ou d’intervention d’une entreprise, autre que la société SASERQ, ou non mandatée par elle.

La société SASERQ n’a pas l’obligation d’effectuer les réparations à domicile. Si le client le demande, le temps, les frais de déplacement, ainsi que les frais de transport éventuel du matériel sont à sa charge.

Il est expressément convenu que la garantie ne joue que si la mise en service du matériel ou la réalisation de l’installation a été faite par la société SASERQ, ou toute autre société dûment mandatée par elle. La garantie est annulée de plein droit, lorsque le client n’a pas répondu aux exigences techniques de bonne installation du matériel. Le client a une obligation d’information il doit réclamer ces données à la société SASERQ Toute observation sur la qualité du travail exécuté, le temps passé, le matériel fourni, doit être portée par le client sur les feuilles d’attachement ou les ordres d’exécution. Les réclamations faites après le départ du personnel de SASERQ ne sauraient être admises. De convention expresse, la garantie donnée par la société ne peut en aucun cas engager sa responsabilité, ni donner lieu, à quelque titre que ce soit, à une demande d’indemnité ou de dommages et intérêts.

ARTICLE 12 : GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ :

Article L211-4 du Code de la consommation: Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L.211-5 du Code de la consommation: Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L.211-12 du Code de la consommation: L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

ARTICLE 13 : GARANTIE DES VICES CACHES :

Article 1641 du Code civil: Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du Code civil: L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

ARTICLE 14 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l’autre sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra alors effet de plein droit dans les huit jours de sa notification par lettre recommandée.

ARTICLE 15 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de pluralité de défenseurs ou de recours en garantie, relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du ressort du domicile du vendeur.